Assistance de votre avocat à Bethune devant Le juge des libertés

Devant le Juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire:

Lorsqu’une personne est mise en examen par le Juge d’Instruction, le Procureur de la République peut requérir son placement en détention provisoire dans l’attente de l’audience au fond.

Le Juge d’instruction, sur réquisition du ministère public pourra saisir le Juge des Libertés et de la détention et solliciter également le placement en détention provisoire du mis en examen.

C’est l’article 137 du Code de procédure pénale qui consacre ceci, il dispose :

        Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
        Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs
        obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance
        électronique.           
        A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
        ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

On s’aperçoit donc que le principe n’est pas la détention provisoire.

Ainsi, le rôle de l’avocat assistant un client faisant l’objet de réquisitions de placement en détention provisoire sera de démontrer que des mesures plus légères sont suffisantes pour :

  • 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

  • 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

  • 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

  • 4° Protéger la personne mise en examen ;

  • 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

  • 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

  • 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

L’avocat devra, dans un tel cas, démontrer que son client bénéficie de garanties de représentation suffisantes.

Il pourra être amené à prendre contact avec les proches de son client afin que ces derniers lui remettent différents justificatifs concernant la personne mise en examen.

Si la réunion immédiate des documents nécessaires n’est pas permise, il est possible de demander à ce que le débat contradictoire soit différé dans l’attente de ces pièces.

Dans un tel cas, le mis en examen sera détenu dans l’attente de ce débat qui devra se tenir dans un délai de quatre jours ouvrables.

Enfin, le Juge des Libertés et de la détention peut également être saisi lorsque le Procureur de la République décide de réunir en urgence la juridiction pour juger une personne (Comparution immédiate) mais que la réunion de ladite juridiction n’est pas possible le jour même.

Dans ce cas, il pourra saisir le Juge des Libertés et de la Détention s’il estime que la détention provisoire est nécessaire dans l’attente de l’audience de Comparution immédiate Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.